C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
6. Le technologiste médical doit s’abstenir de transmettre des résultats erronés ou incomplets.
Avant de transmettre des résultats, il doit s’assurer que les contrôles de qualité reconnus généralement comme nécessaires sont effectués.
Lorsqu’il doit transmettre des rapports qu’il sait être incomplets ou préliminaires ou à propos desquels il doute de la fiabilité de certains éléments, il doit en aviser le professionnel qui en a fait la demande.
D. 1014-98, a. 6.